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Proposition de démocratisation

du projet de loi Trautmann

par la création d'un tiers secteur audiovisuel

CPML, Paris, le 28 septembre 1999


La Coordination Permanente des Médias Libres,

- constatant qu'il existe dans le monde, et particulièrement en Europe, des milliers de chaînes ouvertes accessibles aux citoyens ("non-profit open channel for public access", voir le site Web www.openchannel.se) alors que ce type de chaînes reste de fait interdit en France,

- estimant que cette situation est intolérable dans un pays qui se veut démocratique et où la liberté d'expression et le droit à l'information sont censés être inaliénables,

- considérant que la résolution de Juin 95 du Parlement Européen, demandant aux États membres de "promouvoir l'accès direct des citoyens aux médias audiovisuels par la création de chaînes ouvertes", doit être appliquée en France, et que les fonds alloués par la Commission Européenne pour soutenir le développement de ces chaînes doivent bénéficier également à la France,

- prenant au sérieux l'Article 1 de la loi de 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication en France et conservé dans le projet de loi Trautmann : "La communication audiovisuelle est libre",

propose de rajouter un chapitre au projet de loi sur la communication audiovisuelle, afin de garantir à ce type de chaînes de télévision le droit et les moyens d'exister :


LE TIERS SECTEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
(secteur privé, libre et indépendant, à but non-lucratif, non-commercial,
ouvert à tous et accessible au public)

 

Article 1 Création et définition du Tiers Secteur Audiovisuel

A côté du secteur commercial et du secteur public, la présente loi instaure un 3ème secteur de la communication audiovisuelle, dit "le Tiers Secteur". Ce secteur est constitué des chaînes de télévision privées locales et nationales :

 

1. - non-commerciales, à but non lucratif et s'inscrivant dans le champ de l'économie solidaire et sociale par leurs objectifs et par leurs modalités de financement et de fonctionnement,

2. - diffusées régulièrement ou épisodiquement par voie hertzienne terrestre, par réseau câblé et par satellite,

3. - exclusivement contrôlées par celles et ceux qui conçoivent, produisent, diffusent et regardent leurs programmes,

4. - prenant la forme juridique mutualiste et participative compatible avec les conditions précédentes qu'elles estiment être le mieux adapté à leur fonctionnement : association, société coopérative, mutuelle, fondation, société de salariés et de téléspectateurs (sur le modèle des sociétés de journalistes et de lecteurs en presse écrite),

5. - finançant leurs activités par tous moyens ne portant pas atteinte à leur autonomie et à leur indépendance : cotisations, abonnements, dons, mécénat, parrainage, ventes de produits dérivés, organisation d'événements à entrées payantes, petites annonces payantes, commercialisation de prestations, ventes d'images, subventions, aides du CNC, ainsi que publicité d'intérêt collectif et publicité pour des organismes à but non-lucratif,

6. - produisant et diffusant des programmes audiovisuels alternatifs à ceux des chaînes des autres secteurs, programmes reflètant notamment leur volonté de faire de la télévision un outil de communication, d'expression et de création à la disposition du plus grand nombre,

7. - diffusant essentiellement des programmes auto-produits, produits pour elles, et produits par ou pour d'autres chaînes relevant du même secteur en France et à l'étranger,

8. - diffusant notamment des oeuvres audiovisuelles produites par leur public (particuliers et organismes indépendants à but non-lucratif), dans une proportion d'au moins 1/3 de leur programmation aux heures de grande écoute, dans le cadre de leur mission d'intérêt général de gestion de "l'accès public" audiovisuel.

 

Article 2 Fonds de soutien à l'expression audiovisuelle

Il est créé par la présente loi un Fond de Soutien à l'Expression Audiovisuelle exclusivement destiné à créer les conditions de la viabilité économique des chaînes du Tiers Secteur en complétant leur financement. Ce fond est alimenté par une taxe de 3% sur le chiffre d'affaire réalisé en France par les chaînes commerciales diffusées en France, généralistes et thématiques, locales, nationales et internationales, gratuites et payantes, analogiques et numériques, diffusées par voie hertzienne terrestre, par réseau câblé et par satellite, ainsi que sur le chiffre d'affaire des services interactifs audiovisuels répondant aux mêmes critères. Les modalités de collecte, de gestion et de répartition de ce Fond de Soutien sont identiques à celles du Fond de Soutien à l'Expression Radiophonique.

 

Article 3 Responsabilités des diffuseurs

Article 3.1
Les personnes physiques et morales qui assurent directement ou indirectement l'accès d'un programme à la diffusion dans le cadre d'une chaîne du Tiers Secteur ne sont tenues responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ce programme que :

- si elles ont elles-mêmes contribué à la production du contenu éditorial de ce programme,
- ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agit promptement pour empêcher la continuation de la diffusion ou la rediffusion de ce programme.

Article 3.2
Les personnes mentionnées à l'article 3.1 sont tenues, lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification et de localisation en sa possession fournis par la personne physique ou morale ayant procédée à la création ou à la production du programme incriminée.

Article 3.3
Les personnes physiques participant à des émissions en direct sur les chaînes du Tiers Secteur sont seules responsables de leurs propos et comportements.

 

Article 4 Les chaînes locales

Les chaînes locales du Tiers Secteur autorisées par le CSA disposent d'au moins 2 canaux hertziens terrestres analogiques et au moins d'1Ęcanal hertzien terrestre numérique (pouvant transporter autant de programmes simultanément que la technologie de multiplexage le permettra) en tout point du territoire. Elles se partagent ces canaux. Ces canaux doivent être de qualité égale à ceux des chaînes commerciales et publiques quant au confort de réception des programmes par les téléspectateurs. Ces canaux sont inaccessibles au secteur privé et au secteur public. Les coûts de diffusion hertzienne des programmes sur ces canaux sont pris en charge par les Pouvoirs Publics. Les chaînes locales du Tiers Secteur ont l'obligation de réserver 1/3 de leur programmation aux heures de grande écoute à la diffusion de programmes échangés avec d'autres chaînes locales du Tiers Secteur, et 1/3 au moins de leur programmation aux heures de grande écoute à la diffusion de programmes d'accès public*. Leur zone de couverture ne doit pas dépasser 2 millions de foyers, sauf dans le cas d'agglomérations plus vastes constituant des bassins continus de population et d'activité.

Article 5 Les chaînes nationales

Les chaînes nationales du Tiers Secteur autorisées par le CSA disposent d'au moins 1 réseau national hertzien terrestre analogique et d'au moins 1 réseau national hertzien terrestre numérique (pouvant transporter autant de programmes simultanément que la technologie de multiplexage le permettra). Elles se partagent ces réseaux. Ces réseaux doivent être de qualité égale à ceux des chaînes commerciales et publiques quant au confort de réception des programmes par les téléspectateurs. Les fréquences de ces réseaux sont inaccessibles au secteur privé et au service public. Les coûts de diffusion hertzienne des programmes sur ces réseaux sont pris en charge par les Pouvoirs Publics. Les chaînes nationales du Tiers Secteur ont l'obligation de réserver 1/3 de leur programmation aux heures de grande écoute à la diffusion de programmes issus des chaînes locales du Tiers Secteur qu'elles fédèrent, et 1/3 au moins de leur programmation aux heures de grande écoute à la diffusion de programmes d'accès public*.

 

Article 6 Obligations de transport

Les distributeurs de bouquets de chaînes de télévision payantes par câble et par satellite ont l'obligation de transporter et de distribuer gratuitement des chaînes du Tiers Secteur, à raison de 2 canaux sur l'offre numérique basique de chaque bouquet : 1 canal partagé par les chaînes nationales de leur choix et 1 canal partagé par les chaînes locales de leur choix.

 

* dans le 1/3 issu des chaînes locales, il peut y avoir des programmes d'accès public comptabilisés dans le 1/3 de programmes d'accès public, si bien que les programmes propres des chaînes locales et nationales du Tiers Secteur peuvent représenter beaucoup plus qu'1/3 de la programmation.

À Paris, Michel Fiszbin pour la CPML, le 28 septembre 1999.


Contact presse
: Rym (06 15 64 22 40)
Coordination Permanente des Médias Libres - 40 rue de Malte - 75011 PARIS
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dernière mise à jour : 6 février 2000 - PDPV