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Article 1 Création et définition du Tiers Secteur Audiovisuel A côté
du secteur commercial et du secteur public, la présente loi instaure
un 3ème secteur de la communication audiovisuelle, dit "le
Tiers Secteur". Ce secteur est constitué des chaînes
de télévision privées locales et nationales :
1. - non-commerciales, à but non lucratif et s'inscrivant dans le champ de l'économie solidaire et sociale par leurs objectifs et par leurs modalités de financement et de fonctionnement, 2. - diffusées régulièrement ou épisodiquement par voie hertzienne terrestre, par réseau câblé et par satellite, 3. - exclusivement contrôlées par celles et ceux qui conçoivent, produisent, diffusent et regardent leurs programmes, 4. - prenant la forme juridique mutualiste et participative compatible avec les conditions précédentes qu'elles estiment être le mieux adapté à leur fonctionnement : association, société coopérative, mutuelle, fondation, société de salariés et de téléspectateurs (sur le modèle des sociétés de journalistes et de lecteurs en presse écrite), 5. - finançant leurs activités par tous moyens ne portant pas atteinte à leur autonomie et à leur indépendance : cotisations, abonnements, dons, mécénat, parrainage, ventes de produits dérivés, organisation d'événements à entrées payantes, petites annonces payantes, commercialisation de prestations, ventes d'images, subventions, aides du CNC, ainsi que publicité d'intérêt collectif et publicité pour des organismes à but non-lucratif, 6. - produisant et diffusant des programmes audiovisuels alternatifs à ceux des chaînes des autres secteurs, programmes reflètant notamment leur volonté de faire de la télévision un outil de communication, d'expression et de création à la disposition du plus grand nombre, 7. - diffusant essentiellement des programmes auto-produits, produits pour elles, et produits par ou pour d'autres chaînes relevant du même secteur en France et à l'étranger, 8. - diffusant notamment des oeuvres audiovisuelles produites par leur public (particuliers et organismes indépendants à but non-lucratif), dans une proportion d'au moins 1/3 de leur programmation aux heures de grande écoute, dans le cadre de leur mission d'intérêt général de gestion de "l'accès public" audiovisuel.
Article 2 Fonds de soutien à l'expression audiovisuelle Il est créé par la présente loi un Fond de Soutien à l'Expression Audiovisuelle exclusivement destiné à créer les conditions de la viabilité économique des chaînes du Tiers Secteur en complétant leur financement. Ce fond est alimenté par une taxe de 3% sur le chiffre d'affaire réalisé en France par les chaînes commerciales diffusées en France, généralistes et thématiques, locales, nationales et internationales, gratuites et payantes, analogiques et numériques, diffusées par voie hertzienne terrestre, par réseau câblé et par satellite, ainsi que sur le chiffre d'affaire des services interactifs audiovisuels répondant aux mêmes critères. Les modalités de collecte, de gestion et de répartition de ce Fond de Soutien sont identiques à celles du Fond de Soutien à l'Expression Radiophonique.
Article 3 Responsabilités des diffuseurs Article
3.1
Article
3.2 Article
3.3
Article 4 Les chaînes locales Les chaînes locales du Tiers Secteur autorisées par le CSA disposent d'au moins 2 canaux hertziens terrestres analogiques et au moins d'1Ęcanal hertzien terrestre numérique (pouvant transporter autant de programmes simultanément que la technologie de multiplexage le permettra) en tout point du territoire. Elles se partagent ces canaux. Ces canaux doivent être de qualité égale à ceux des chaînes commerciales et publiques quant au confort de réception des programmes par les téléspectateurs. Ces canaux sont inaccessibles au secteur privé et au secteur public. Les coûts de diffusion hertzienne des programmes sur ces canaux sont pris en charge par les Pouvoirs Publics. Les chaînes locales du Tiers Secteur ont l'obligation de réserver 1/3 de leur programmation aux heures de grande écoute à la diffusion de programmes échangés avec d'autres chaînes locales du Tiers Secteur, et 1/3 au moins de leur programmation aux heures de grande écoute à la diffusion de programmes d'accès public*. Leur zone de couverture ne doit pas dépasser 2 millions de foyers, sauf dans le cas d'agglomérations plus vastes constituant des bassins continus de population et d'activité. Article 5 Les chaînes nationales Les chaînes nationales du Tiers Secteur autorisées par le CSA disposent d'au moins 1 réseau national hertzien terrestre analogique et d'au moins 1 réseau national hertzien terrestre numérique (pouvant transporter autant de programmes simultanément que la technologie de multiplexage le permettra). Elles se partagent ces réseaux. Ces réseaux doivent être de qualité égale à ceux des chaînes commerciales et publiques quant au confort de réception des programmes par les téléspectateurs. Les fréquences de ces réseaux sont inaccessibles au secteur privé et au service public. Les coûts de diffusion hertzienne des programmes sur ces réseaux sont pris en charge par les Pouvoirs Publics. Les chaînes nationales du Tiers Secteur ont l'obligation de réserver 1/3 de leur programmation aux heures de grande écoute à la diffusion de programmes issus des chaînes locales du Tiers Secteur qu'elles fédèrent, et 1/3 au moins de leur programmation aux heures de grande écoute à la diffusion de programmes d'accès public*.
Article 6 Obligations de transport Les distributeurs de bouquets de chaînes de télévision payantes par câble et par satellite ont l'obligation de transporter et de distribuer gratuitement des chaînes du Tiers Secteur, à raison de 2 canaux sur l'offre numérique basique de chaque bouquet : 1 canal partagé par les chaînes nationales de leur choix et 1 canal partagé par les chaînes locales de leur choix.
* dans le 1/3 issu des chaînes locales, il peut y avoir des programmes d'accès public comptabilisés dans le 1/3 de programmes d'accès public, si bien que les programmes propres des chaînes locales et nationales du Tiers Secteur peuvent représenter beaucoup plus qu'1/3 de la programmation. À Paris,
Michel Fiszbin pour la CPML, le 28 septembre 1999. dernière mise à jour : 6 février 2000 - PDPV |