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Décision du Conseil d’Etat de ce jour



Extrait ( source CSA ) : Annulation des autorisations TNT des chaînes du Groupe Canal+ :

Le Conseil d’Etat, sur la requête de la société TF1, a annulé 6 des 23 autorisations délivrées par le CSA aux éditeurs de services de télévision destinés à être diffusés par voie terrestre en mode numérique : il s’agit des autorisations attribuées aux sociétés MCM, Canal J, Sport+, i-Télévision, Ciné-Cinéma Câble et Planète Câble.

Le CSA devrait décider ce jeudi matin en séance plénière le lancement d’une consultation sur la base de l’article 31 de la loi de septembre 1986, en vue d’un appel à candidatures sur les 6 fréquences libérées. Il est probable que le CSA laisse un mois aux acteurs pour lui faire parvenir leurs observations sur l’opportunité d’un tel appel, et le type de chaînes à privilégier (gratuites, payantes, guide des Programmes...). L’appel à candidatures ultérieur pourrait être lancé fin novembre, avec un délai de deux mois aux candidats pour remettre leurs dossiers et finalement une délivrance des autorisations, au plus tard, le 30 septembre 2005 (compte tenu des règles d’instructions des appels dans un délai maximal de huit mois instaurées par la loi sur les communications électroniques du 9 juillet).

Pour statuer ainsi, le Conseil d’Etat a tenu un raisonnement en trois temps : 1. Au 10 juin 2003 lorsque que le CSA a délivré ces autorisations, l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 limitait à 5 le nombre maximal d’autorisations de diffusion qu’une même personne pouvait détenir, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés qu’elle aurait contrôlées. 2. L’existence de ce contrôle devait être déterminée au regard des critères fixés, à cette même date, par l’article L. 233-3 du code de commerce. Cet article dispose notamment, d’une part, qu’une société en contrôle une autre lorsqu’elle en possède la majorité des droits de vote, d’autre part, que lorsque deux ou plusieurs personnes, agissant de concert, déterminent en commun les décisions prises par les assemblées générales d’une société tierce, ces personnes sont réputées exercer un " contrôle conjoint " sur cette société. 3. A la lumière de ces principes, la structure financière des sociétés visées 3 a été examinée et il a été établi que : (...)